Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 mai 1998 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →
1. En application de l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, la carte européenne d'armes à feu atteste de la qualité de détenteur ou d'utilisateur des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile du demandeur et, à Paris, par le préfet de police.
2. Figurent sur cette carte :
3. 1° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B ainsi que les munitions expansives et leurs projectiles, définis à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
4. 2° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.
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