Texte publié au Journal officiel
1. Article 12 Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11 ainsi rédigé : « Art. 1386-11. - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : « 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; « 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; « 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; « 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; « 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. « Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »