1. Les dispositions du titre IV bis du livre III du code civil sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur.
Loi n°98-389 du 19 mai 1998 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 21 mai 1998.
TexteLoi n°98-389 du 19 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006284607
Texte parentLEGITEXT000005625812
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.