Texte consolidé · Décret

Décret n°98-397 du 20 mai 1998 relatif aux interdictions concernant les plantes dénommées Stephania tetrandra et Aristolochia fangchi

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 1998
NatureDécret
Signé le20 mai 1998
Publié le23 mai 1998
Articles4 articles en vigueur
NORECOC9700214D
IdentifiantLEGITEXT000005625828
RéférenceDécret n°98-397 du 20 mai 1998 relatif aux interdictions concernant les plantes dénommées Stephania tetrandra et Aristolochia fangchi, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la lettre parvenue le 16 avril 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission selon la procédure d'urgence ;

Vu l'avis de la commission de sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006616827

1. Il est interdit de produire, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de détenir les plantes dénommées Stephania tetrandra, Aristolochia fangchi, les extraits de ces plantes et les produits en contenant.

Article 1 bis LEGIARTI000006616828

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les plantes énumérées ci-dessous, ainsi que les extraits de ces plantes et les produits en contenant, lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation humaine :

2. 1. Plantes de la famille des Aristolochiaceae ;

3. 2. Autres plantes contenant des acides aristolochiques et des aristolactames :

4. Saururus cernuus (Saururaceae) ;

5. Schefferomitra subaequalis (Annoceae) ;

6. Goniothalamus sesquipedalis (Annoceae) ;

7. Stephania cepharantha (Menispermaceae) ;

8. Piper longum (Piperaceae) toutes les parties de la plante à l'exception du fruit ;

9. Piper boehmerifolium (Piperaceae) ;

10. Piper attenuatum (Piperaceae) ;

11. Piper hamiltonii (Piperaceae) ;

12. Doryphora sassafras (Monimiaceae) ;

13. 3. Autres plantes présentant un risque de confusion avec les précédentes :

14. Akebia quinata (Lardizabalaceae) ;

15. Akebia trifoliata (Lardizabalaceae) ;

16. Clematis armandii (Ranunculaceae) ;

17. Clematis montana (Ranunculaceae) ;

18. Cocculus laurifolius (Menispermaceae) ;

19. Cocculus orbiculatus (Menispermaceae) ;

20. Cocculus tribolus (Menispermaceae).

Article 2 LEGIARTI000006616830

1. Est puni des peines d'amendes prévues pour la contravention de la 5e classe le fait de produire, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de détenir les plantes dénommées Stephania tetrandra, Aristolochia fangchi, les extraits de ces plantes et les produits en contenant ainsi que le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les plantes mentionnées à l'article 1er bis, les extraits de ces plantes et les produits en contenant, lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation humaine.

2. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

3. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa 1er ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Article 3 LEGIARTI000006616826

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

Cité par 2 textes
Décret2003-1048 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mai 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.