Décret n°98-399 du 22 mai 1998 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-399 du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006202495
Texte parentLEGITEXT000005625830
Référencearticle 10 du décret n°98-399 du 22 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 13 du décret du 19 décembre 1945 précité est ainsi rédigé : « Art. 13. - Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.