Décret n°98-399 du 22 mai 1998 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-399 du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006202498
Texte parentLEGITEXT000005625830
Référencearticle 13 du décret n°98-399 du 22 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante. » Art. 11. - L'article 16 du décret du 19 décembre 1945 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La composition du bureau est transmise aussitôt à la chambre nationale. » Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 19 décembre 1945 précité est ainsi rédigé : « La chambre de la compagnie ne peut délibérer valablement que si sont présents sept membres lorsqu'elle en comprend onze au plus, cinq membres lorsqu'elle en comprend neuf au plus, et trois membres lorsqu'elle en comprend cinq au plus. » Art. 13. - L'article 24 du décret du 19 décembre 1945 précité est modifié comme suit : I. - A la fin du premier alinéa, les mots : « tant régionales que nationales » sont supprimés. II. - Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « La garantie professionnelle visée ci-dessus souscrite par la chambre de la compagnie ne peut être inférieure à une somme minimale fixée par la chambre nationale. « La répartition des dépenses est effectuée chaque année entre les avoués de la compagnie par l'assemblée générale de celle-ci, en pourcentage des produits bruts de leurs offices. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale est adressé à la chambre nationale. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale le décide à sa place. Le rôle général est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.