Décret n°98-399 du 22 mai 1998 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-399 du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006202500
Texte parentLEGITEXT000005625830
Référencearticle 15 du décret n°98-399 du 22 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - L'article 27 du décret du 19 décembre 1945 précité est ainsi rédigé : « Art. 27. - Le président de la chambre de la compagnie adresse au procureur général, ainsi qu'au président de la chambre nationale, le rapport constatant, pour chaque étude, les résultats des vérifications, accompagné de son avis motivé. « Les rapports doivent être déposés au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année vérifiée. « Une vérification peut être demandée à tout moment par la chambre nationale auprès d'une chambre de la compagnie. Elle est effectuée par deux avoués, dont l'un est désigné par le bureau de la chambre nationale, qui peuvent se faire assister par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre nationale. Le procureur général est avisé de cette vérification et reçoit copie du rapport établi. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.