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1. Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit : Article 54 Au 2o, les mots : « au crédit national » sont remplacés par les mots : « à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ». (Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 41-V.) Articles 75-0 E à 75-0 W Ces articles sont périmés. Article 91 ter Cet article est ainsi modifié : Le premier alinéa est modifié comme suit : - les membres de l'énumération sont précédés de : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; - les mots : « à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; ». Au deuxième alinéa, les mots : « Dans les deux premières situations » sont remplacés par les mots : « Dans les situations définies aux 1o et 2o ». (Décret no 85-1353 du 17 décembre 1985, art. 1er, et loi no 87-588 du 30 juillet 1987, art. 1er.) Article 102 J Les mots : « neuvième alinéa de l'article précité » sont remplacés par les mots : « douzième alinéa de l'article précité ». (Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.) Article 102 P Les mots : « neuvième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ». (Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.) Article 102 RB Les mots : « du onzième au treizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « du quatorzième au seizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 ». (Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II bis, le III est intitulé : « Modalités d'imputation des versements et dépenses libératoires » et il est ajouté les articles 140 K bis et 140 K ter ainsi rédigés : « Art. 140 K bis. - Ainsi qu'il est dit aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter. « Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. « Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires. « Art. 140 K ter. - Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente. « Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. » (Décret no 97-148 du 17 février 1997, art. 1er-3o et 2.) Article 140 M Cet article est ainsi rédigé : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage. « Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction. » (Décret no 97-222 du 13 mars 1997, art. 2-I et II.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre VI ter, I, l'article 163 decies devient sans objet. (Conséquence des III et VII de l'article 105 de la loi no 95-116 du 4 février 1995.) Article 163 duodecies Cet article est modifié comme suit : - chaque membre de l'énumération précédé de : « 1o » à « 12o » est précédé de : « 1 » à « 12 » ; - chaque membre de l'énumération du 4 est précédé de : « a. », « b. », « c. », « d. » « e. », « f. » et « g. » et chaque membre de l'énumération du « a » est précédé de : « 1o », « 2o », « 3o » et « 4o » ; - au 1, les mots : « à l'article 163 decies » sont remplacés par les mots : « à l'article 235 ter D du code général des impôts ». (Conséquence des III et VII de l'article 105 de la loi no 95-116 du 4 février 1995.) Article 267 quater Au I, chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. », « c. » et « d. ». Article 269 A Au premier alinéa, les mots : « par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, » sont remplacés par les mots : « par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer, ». (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-1.) Article 277 Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ». (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.) Article 279 Au premier alinéa, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ». (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.) Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre III, il est inséré un I intitulé : « Frais de surveillance » qui comprend, sans changement, l'article 287. Sont également ajoutés un II intitulé : « Compétences du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées » et un III intitulé : « Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées », qui comprennent respectivement les articles 288 et 289 ainsi rédigés : « Art. 288. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est compétent, seul ou conjointement avec d'autres ministres, pour prendre les décisions administratives individuelles relatives à la dispense ou à l'aménagement du cautionnement en matière de contributions indirectes, prévu aux deuxièmes alinéas des articles 486, 498 et 615 du code général des impôts. (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.) « Art. 289. - Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : « 1. Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ; « 2. Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ; « 3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ; « 4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ; « 5. Attribution d'un contingent d'alcool pur, en application des 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 146 de l'annexe III au code général des impôts ; « 6. Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au code général des impôts ; « 7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ; « 8. Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ; « 9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ; « 10. Agrément des documents commerciaux d'accompagnement des produits soumis à accises, prévu par l'article 244 ter de l'annexe III au code général des impôts ; « 11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3o du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ; « 12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ; « 13. Autorisation d'appliquer le tarif du droit de fabrication visé au 2o du II de l'article 406 A du code général des impôts, prévue par l'article 54 de l'annexe IV au même code ; « 14. Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts ; « 15. Autorisation d'utiliser des capsules représentatives de droits portant la mention « négociant » en lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque et du numéro d'agrément de l'utilisateur, en application du premier alinéa du a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ; « 16. Autorisation de remplacement des points de moindre résistance par un encollage sur les capsules de surbouchage, prévue par l'article 54-0 F de l'annexe IV au code général des impôts ; « 17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ; « 18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ; « 19. Autorisation donnée aux marchands en gros de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ; « 20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ; « 21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par les articles 54-0 Z et 54-0 BN de l'annexe IV au code général des impôts ; « 22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts ; « 23. Autorisation de capsulage sous capsule timbrée pour des bouteilles de boissons destinées à l'exportation, prévue par l'article 54-0 AG de l'annexe IV au code général des impôts ; « 24. Agrément des capsules pour les spiritueux et obligation d'apposer un système de bouchage interdisant tout nouveau remplissage, prévu par l'article 54-0 BB de l'annexe IV au code général des impôts ; « 25. Autorisation d'impression de marques fiscales pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl, prévue par l'article 54-0 BE de l'annexe IV au code général des impôts ; « 26. Autorisation d'utiliser les machines à timbrer, en application des articles 54 sexies, 54 octies, 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts ; « 27. Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au code général des impôts ; « 28. Autorisation d'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pour la circulation de spiritueux destinés à la consommation de bouche, prévue par les articles 55 B et 55 D de l'annexe IV au code général des impôts ; « 29. Autorisation pour les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux, de recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits, prévue par les articles 55 B et 55 C de l'annexe IV au code général des impôts ; « 30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ; « 31. Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ; « 32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ; « 33. Autorisation de dérogation d'apposition des mentions obligatoires des empreintes fournies par les machines à timbrer prévue par l'article 164 M de l'annexe IV au code général des impôts ; « 34. Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue par le premier alinéa de l'article 164 AD de l'annexe IV au code général des impôts ; « 35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales. » (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1195 du 24 décembre 1997, art. 6-2o à 4o, 8o à 39o et 13.) Article 304 Cet article est ainsi modifié et complété : - les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas constituent le I de l'article ; - il est ajouté un II rédigé comme suit : « II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police. « La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis. » (Code rural, art. R.* 223-29-1, 1er et 2e alinéa, et décret no 97-503 du 21 mai 1997, art. 6.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre III, il est ajouté un 0I intitulé : « Taxe sur les conventions d'assurances » qui comprend un article 306 F ainsi rédigé : « Art. 306 F. - Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux. » (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1195 du 24 décembre 1997, art. 4 et 13.) Article 358 Cet article est ainsi rédigé : « Il est institué jusqu'au 31 août 2002 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. « Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles. » (Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 1er.) Article 359 Cet article est ainsi rédigé : « Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants : « 1o Pommes à cidre et poires à poiré : « a. Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ; « b. Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ; « c. Cidres aromatisés ou non ; « d. Poirés ; « e. Fermentés de pommes aromatisés ou non ; « f. Fermentés de poires ; « g. Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ; « h. Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ; « 2o Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants : « a. Cidres aromatisés ou non ; « b. Poirés ; « c. Fermentés de pommes aromatisés ou non ; « d. Fermentés de poires ; « e. Apéritifs à base de cidre et de poiré ; « f. Eaux-de-vie de cidre et de poiré. « Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1o et 2o du premier alinéa ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1o sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne. » (Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 2.) Article 360 Cet article est ainsi rédigé : « La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié. « Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. » (Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 3 et 4, 1er alinéa.) Article 361 Cet article est ainsi rédigé : « Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 359 est fixé à : « 1o 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ; « 2o 1,10 F par hectolitre : « a. De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ; « b. De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ; « c. De fermenté de pommes, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ; « d. De poiré ; « e. De fermenté de poires ; « 3o 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits. » (Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 5.) Article 361 bis Cet article est ainsi rédigé : « I. Il est institué pour les campagnes 1997-1998 à 2001-2002 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret no 97-1003 du 30 octobre 1997. « Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes ainsi que leurs frais de fonctionnement. « II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire. « Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement. « Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement. « III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret no 97-1003 du 30 octobre 1997. « IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes. « L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception. « V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum. » (Décret no 97-1003 du 30 octobre 1997, art. 1er à 5.) Article 363 AE Cet article est ainsi rédigé : « I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1997-1998 et pendant les deux campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. « II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante : « a. Une partie qui ne peut excéder 60 % est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales de l'Office national interprofessionnel des céréales ; « b. Une partie qui ne peut excéder 10 % est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'actions concourant à la promotion et au développement des débouchés des céréales ; « c. Une partie qui ne peut être inférieure à 30 % est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement. » (Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 1er et 2.) Article 363 AF Cet article est ainsi rédigé : « Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. » (Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 3.) Article 363 AG Cet article est ainsi rédigé : « Le montant maximal est fixé par tonne à : « a. 6,10 F pour le blé tendre ; « b. 6,10 F pour l'orge ; « c. 6,10 F pour le maïs ; « d. 6,05 F pour le blé dur ; « e. 5,65 F pour le seigle ; « f. 3,85 F pour le sorgho ; « g. 3,85 F pour l'avoine ; « h. 5,75 F pour le riz ; « i. 6,65 F pour le triticale. » (Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 4.) Article 363 AH Cet article est ainsi rédigé : « La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. » (Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 5.) Article 363 AI Cet article est ainsi rédigé : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG. « Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE. » (Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 6.) Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, le chapitre IX est complété par une section I ter qui comprend un article 363 DB ainsi rédigé : « Art. 363 DB. - I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne. « II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité. « III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I. « IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes encaissées mentionnées au III. « Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe. « V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. « Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. « La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas. « VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. » (Décret no 97-1234 du 26 décembre 1997, art. 1er à 7.) Article 364 Cet article est ainsi rédigé : « Il est institué jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré. « Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré. » (Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 1er.) Article 364 A Cet article est ainsi rédigé : « Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie. » (Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 2.) Article 364 B Cet article est ainsi rédigé : « La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation. « La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. » (Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 3, 1er alinéa, et 4.) Article 364 C Cet article est ainsi rédigé : « La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation. « De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe. » (Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 3, 2e et 3e alinéas.) Article 364 D Cet article est ainsi rédigé : « Le montant maximum de la taxe est fixé à : « a. 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ; « b. 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits. » (Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 5.) Article 365 Cet article est ainsi rédigé : « Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. « Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique. » (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 1er.) Article 365 A Cet article est ainsi rédigé : « La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. « Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. » (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 2.) Article 365 B Cet article est ainsi rédigé : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 119 du 24/05/1998 page 7903 à 7916 ============================================= (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 2.) Article 365 C Cet article est ainsi rédigé : « La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. » (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 4.) Article 365 D Cet article est ainsi rédigé : « Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables. » (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 4.) Article 365 E Cet article est ainsi rédigé : « Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II du décret no 97-1263 du 29 décembre 1997. » (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, art. 6.) Au livre II, chapitre II, il est ajouté un III intitulé : « Dispositions communes », qui comprend un article 396 A ainsi rédigé : « Art. 396 A. - Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1195 du 24 décembre 1997, art. 2 et 13.) Article 396 bis A Les mots : « commission départementale des chefs des services financiers » sont remplacés par les mots : « commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ». (Décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, art. 180, et décret no 97-656 du 30 mai 1997, art. 1er.) Article 410 Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas. » (Décret no 93-310 du 9 mars 1993, art. 63.)