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1. Art. 3. - L'annexe III au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit : Article 2 septies Au premier alinéa, les montants de : « 561 F » et « 498 F » sont portés respectivement à : « 578 F » et « 513 F ». Article 2 octies Cet article est ainsi modifié : - au premier alinéa, les limites de : « 107 500 F » et « 98 250 F » sont respectivement portées à : « 108 690 F » et « 99 340 F » ; - au deuxième alinéa, l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 1997 ». (Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 2-I.) Article 10 undecies Au premier alinéa, les mots : « sixième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ». (Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.) Article 10 duodecies Le deuxième alinéa du 2 est modifié comme suit : - chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. » et « b. » ; - les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ». (Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.) Article 38 B Au deuxième alinéa, les mots : « au douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « au quinzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ». (Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.) Article 41 sexvicies Les mots : « A l'expiration du report, le montant » sont remplacés par les mots : « Le montant ». Article 41 DC Au premier alinéa, les montants de : « 326 F » et « 271 F » sont portés respectivement à : « 336 F » et « 279 F ». Article 46 AGA Cet article est ainsi modifié : - au 1, l'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 » et les montants de : « 818 F » et « 582 F » sont portés respectivement à : « 843 F » et « 600 F » ; - au deuxième alinéa du 2, les montants de : « 159 670 F » et « 123 500 F » sont portés respectivement à : « 161 430 F » et « 124 860 F » et l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 1997 ». Article 46 AGB Cet article est périmé. Article 46 AG decies Le I est ainsi modifié : - le 1 est modifié comme suit : L'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 » et les sommes de : « 734 F » et « 960 F » sont portées respectivement à : « 743 F » et « 983 F » ; Chaque membre de l'énumération est précédé de : « 1o » et « 2o » ; - au 2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les baux conclus en 1998, les plafonds annuels de ressources sont fixés à : « 1o 134 200 F pour une personne seule et 268 400 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 15 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 660 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. « 2o 134 450 F pour une personne seule et 268 900 F pour un couple marié soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 15 530 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 700 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. » (Décret no 96-636 du 16 juillet 1996, art. 1er.) Articles 46 AJ à 46 AL Ces articles sont périmés. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III, il est inséré un 8o bis intitulé : « Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet » qui comprend un article 46 AO bis ainsi rédigé : « Art. 46 AO bis. - Ainsi qu'il est dit au cinquième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention. » (Code du travail, décret no 96-562 du 24 juin 1996, art. 1er.) Article 46 quater-0 FB Au deuxième alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. », « c. », « d. », « e. », « f. », « g. » et « h. ». Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, section VI bis, les articles 46 quater-0 YD et 46 quater-0 YE sont périmés. Article 46 quater-0 ZA Les mots : « aux onzième à treizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « aux quatorzième à seizième alinéas du 5o du 1 de l'article 39 ». (Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.) Article 46 quater-0 ZB Les mots : « neuvième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 ». (Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 6-I.) Article 46 quater-0 ZZ bis Chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. » et « c. ». Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section 0I ter, les articles 46 quaterdecies A et 46 quaterdecies B et les articles 46 quaterdecies C à 46 quaterdecies H deviennent sans objet. Article 46 quaterdecies I Cet article est périmé. Article 46 quindecies K Au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. », « c. », « d. », « e. » et « f. ». Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section II bis, il est inséré un article 49 I bis ainsi rédigé : « Art. 49 I bis. - Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus : « I. D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription : « 1o Le numéro du bon, titre ou contrat ; « 2o Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ; « 3o Le terme du bon, titre ou contrat ; « 4o L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ; « 5o Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun. « Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ; « II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes : « 1o Le numéro du bon, titre ou contrat ; « 2o Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ; « 3o Et le terme du bon, titre ou contrat. » (Décret no 97-1158 du 17 décembre 1997, art. 3, 4 et 5.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, Il est inséré une section II quinquies intitulée : « Entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 decies » qui comprend les articles 49 Q à 49 T ainsi rédigés : « Art. 49 Q. - Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré. (Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 1er.) « Art. 49 R. - Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices : « 1. Un état qui mentionne les renseignements suivants : « a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ; « b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ; « 2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés. (Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 2.) « Art. 49 S. - Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1o de l'article 1467 du code général des impôts. (Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 3.) Art. 49 T. - L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat. » (Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 4.) Article 65 Les mots : « la Banque française du commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ». (Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 41-V.) Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, section I, B, il est inséré un II bis intitulé : « Régime économique du rhum » qui comprend un article 144 bis ainsi rédigé : « Art. 144 bis. - I. Les soumissions cautionnées des rhums et tafias hors contingent établies sous l'emprise du décret no 51-77 du 10 janvier 1951 continuent d'être régies par les dispositions de ce décret. « II. La réexportation ou la réexpédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de rhums traditionnels des départements d'outre-mer imputés sur le contingent prévu à l'article 362 du code général des impôts et préalablement importés en France métropolitaine ouvrent droit à un abondement à due concurrence du contingent d'origine. Cette augmentation est sans influence sur l'évolution du contingent attribué à la distillerie. « III. Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à l'étranger de rhums traditionnels des départements d'outre-mer sous l'emprise du décret no 48-1590 du 8 octobre 1948 continuent d'être régis par les dispositions de ce décret. « IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » (Décret no 97-655 du 30 mai 1997, art. 1er à 4.) Article 178 octies A Au quatrième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ». Article 207 Les mots : « au directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ». (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, II, A, 1o, les articles 268 à 279 sont périmés. Article 313 AD Après les mots : « article 14 » est inséré le mot : « modifié ». (Décret no 97-1018 du 6 novembre 1997, art. 1er-IX.) Article 334 Au premier alinéa, les mots : « la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents » sont remplacés par les mots : « la caisse nationale de prévoyance ». (Décret no 59-863 du 18 juillet 1959, art. 1er et 4.) Article 336 Au premier alinéa, les mots : « La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents » sont remplacés par les mots : « La caisse nationale de prévoyance ». (Décret no 59-863 du 18 juillet 1959, art. 1er et 4.) Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, le chapitre IV intitulé : « Agrément » est complété par un article 344 L ainsi rédigé : « Art. 344 L. - I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. « Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée. « II. L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 2o du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. « Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse. « L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil no 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission no 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture. « III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire. » (Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 6.) Article 350 quater Le I est ainsi modifié : - au 1o, l'article : « 1564 » est remplacée par l'article : « 1565 septies » ; (Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 27-IV et VIII.) - le 3o est ainsi rédigé : « à l'article 511 bis du code général des impôts ; ». (Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1195 du 24 décembre 1997, art. 6-15o et 13.) Article 350 quinquies Au 10o, les mots : « article 1560 ter » sont remplacés par les mots : « article 1565 quinquies ». (Loi no 97-1239 du 29 décembre 1997, art. 27-III et VIII.)