1. En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les produits décrits au (ii) de l'article 9 et au (ii) de l'article 10 peuvent être cédés, au niveau géographique de l'îlot, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public.
Arrêté du 22 mai 1998 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006559414
Texte parentLEGITEXT000005625835
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