Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mars 1998 portant le numéro 555642,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006559404
1. Il est créé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'occasion du recensement général de la population qui sera effectué en 1999 en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un traitement automatisé dont les finalités sont :
2. - la détermination de la population légale ;
3. - la production et la diffusion de statistiques socio-démographiques anonymes à différents niveaux géographiques ;
4. - la constitution de bases de sondage en vue de la fabrication d'échantillons pour les enquêtes statistiques publiques.
Article 2 LEGIARTI000006559405
1. Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
2. S'agissant des personnes physiques, les données enregistrées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, le lieu d'études, les activités professionnelles, les moyens de transport, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.
Article 3 LEGIARTI000006559406
1. Afin d'améliorer l'exhaustivité de la collecte du recensement général de la population, l'INSEE pourra utiliser les informations extraites du fichier relatif à la taxe d'habitation.
2. Les informations cédées à l'INSEE sont limitées aux suivantes :
3. adresse et autres caractéristiques de localisation du logement, nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes à charge, catégorie d'occupant et nombre de pièces du logement.
Article 4 LEGIARTI000022417965
1. L'INSEE est destinataire des informations nominatives issues du recensement.
2. Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
3. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 5 LEGIARTI000006559408
1. Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les directions régionales de l'INSEE et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à la direction générale de l'INSEE.
Article 6 LEGIARTI000006559409
1. Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 12 LEGIARTI000006559403
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 1998.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
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