Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mai 1998 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 1998
NatureArrêté
Signé le22 mai 1998
Publié le24 mai 1998
PublicationJORF n°119 du 24 mai 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOS9850021A
IdentifiantJORFTEXT000000374243
RéférenceArrêté du 22 mai 1998 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999, JO du 24 mai 1998, NOR ECOS9850021ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mars 1998 portant le numéro 555642,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000000976006

Art. 1er. - Il est créé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'occasion du recensement général de la population qui sera effectué en 1999 en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un traitement automatisé dont les finalités sont :

- la détermination de la population légale ;

- la production et la diffusion de statistiques socio-démographiques anonymes à différents niveaux géographiques ;

- la constitution de bases de sondage en vue de la fabrication d'échantillons pour les enquêtes statistiques publiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897290

Art. 2. - Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les données enregistrées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, le lieu d'études, les activités professionnelles, les moyens de transport, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300359

Art. 3. - Afin d'améliorer l'exhaustivité de la collecte du recensement général de la population, l'INSEE pourra utiliser les informations extraites du fichier relatif à la taxe d'habitation.

Les informations cédées à l'INSEE sont limitées aux suivantes : adresse et autres caractéristiques de localisation du logement, nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes à charge, catégorie d'occupant et nombre de pièces du logement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001751105

Art. 4. - Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont l'INSEE et les Archives de France.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359325

Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les directions régionales de l'INSEE et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à la direction générale de l'INSEE.

Article (sans numéro) JORFARTI000002334217

Art. 6. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002334218

Art. 7. - L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issues des exploitations statistiques du recensement :

i) Fichiers de données individuelles anonymes ;

ii) Comptages ;

iii) Listes (prédéfinies et sur mesure) ;

iv) Tableaux (prédéfinis et sur mesure).

Le descriptif de ces différents produits est disponible auprès de l'INSEE.

Les articles 8 à 10 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits sont mis à disposition par l'INSEE.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976007

Art. 8. - Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Département ;

ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;

iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;

iv) Commune, quelle que soit sa taille ;

v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;

vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, à l'occasion du présent recensement ;

vii) Ilot.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138324

Art. 9. - i) Les fichiers de données individuelles anonymes ne peuvent être cédés que s'ils sont relatifs à une zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.

ii) Toutefois, lorsque ces fichiers ne contiennent que des données relatives aux logements, ils peuvent comporter l'indication des niveaux géographiques définis aux (iv), (v) et (vi) de l'article 8.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138325

Art. 10. - i) Les données résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (5 modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégories (4 modalités) peuvent être cédées pour tout îlot.

ii) Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toutes les communes ainsi que pour tout quartier fixe défini aux (v) et (vi) de l'article 8.

iii) Sont considérées comme sensibles les informations relatives :

- à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence en 1990), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières de plus de 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du (vi) de l'article 8 ;

- à l'année d'arrivée en métropole, diffusée seulement au niveau départemental.

Article (sans numéro) JORFARTI000001751106

Art. 11. - En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les produits décrits au (ii) de l'article 9 et au (ii) de l'article 10 peuvent être cédés, au niveau géographique de l'îlot, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001170779

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000374243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).