1. A titre transitoire et jusqu'au 1er mars 1999, les personnes mentionnées à l'article LO 227-1 du code électoral peuvent demander leur inscription sur une liste électorale complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 dudit code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique.
LOI n° 98-404 du 25 mai 1998 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 26 mai 1998.
TexteLOI n° 98-404 du 25 mai 1998
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006355650
Texte parentLEGITEXT000005625836
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