1. Lorsque les bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.
Décret n°98-412 du 28 mai 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mai 2006.
TexteDécret n°98-412 du 28 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330825
Texte parentLEGITEXT000005625854
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.