Décret n°98-412 du 28 mai 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2006.

TexteDécret n°98-412 du 28 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330825
Texte parentLEGITEXT000005625854
Référencearticle 1 du décret n°98-412 du 28 mai 1998 (version du 28 mai 2006)Légifrance →

1. Lorsque les bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.

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