Texte consolidé · Décret

Décret n°98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 1998
NatureDécret
Signé le28 mai 1998
Publié le29 mai 1998
Articles3 articles en vigueur
NORECOF9820822D
IdentifiantLEGITEXT000005625854
RéférenceDécret n°98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 125-0 A,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006330825

1. Lorsque les bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.

Article 2 LEGIARTI000006330827

1. Pour l'application du III de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1997 susvisée, la transformation d'un contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts en contrat mentionné au quatrième alinéa du I du même article s'opère selon les modalités suivantes :

2. I. - Un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation ne peut être transformé qu'en un contrat de même nature ;

3. II. - Lorsque la transformation du contrat est partielle, 30 % au moins de la provision mathématique de ce contrat à la date du 1er janvier 1998 doit être transférée sur le nouveau contrat. Pour les contrats souscrits postérieurement au 1er janvier 1998, la proportion de 30 % s'apprécie sur le montant de la provision mathématique à la date de transformation ;

4. III. - L'avenant mentionne la date de souscription du contrat d'origine transformé, le montant total de sa provision mathématique à la date du 1er janvier 1998 ou à la date de la transformation s'il a été souscrit postérieurement au 1er janvier 1998 et le montant transféré sur le nouveau contrat en distinguant, pour ce dernier, la part représentative de capital et la part représentative des produits.

Article 3 LEGIARTI000006330823

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 1998).

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