Décret n°98-412 du 28 mai 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mai 1998.

TexteDécret n°98-412 du 28 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330827
Texte parentLEGITEXT000005625854
Référencearticle 2 du décret n°98-412 du 28 mai 1998 (version du 29 mai 1998)Légifrance →

1. Pour l'application du III de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1997 susvisée, la transformation d'un contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts en contrat mentionné au quatrième alinéa du I du même article s'opère selon les modalités suivantes :

2. I. - Un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation ne peut être transformé qu'en un contrat de même nature ;

3. II. - Lorsque la transformation du contrat est partielle, 30 % au moins de la provision mathématique de ce contrat à la date du 1er janvier 1998 doit être transférée sur le nouveau contrat. Pour les contrats souscrits postérieurement au 1er janvier 1998, la proportion de 30 % s'apprécie sur le montant de la provision mathématique à la date de transformation ;

4. III. - L'avenant mentionne la date de souscription du contrat d'origine transformé, le montant total de sa provision mathématique à la date du 1er janvier 1998 ou à la date de la transformation s'il a été souscrit postérieurement au 1er janvier 1998 et le montant transféré sur le nouveau contrat en distinguant, pour ce dernier, la part représentative de capital et la part représentative des produits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.