1. La photographie que tout requérant doit déposer à l'appui de sa demande de livret spécial de circulation, de livret de circulation, de carnet de circulation ou de duplicata d'un de ces titres sera conforme à la norme NF-Z 12010 homologuée le 29 février 1956.
Arrêté du 21 août 1970 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 octobre 1970.
TexteArrêté du 21 août 1970
IdentifiantLEGIARTI000006203670
Texte parentLEGITEXT000005625868
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