Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 août 1970 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 1970
NatureArrêté
Signé le21 août 1970
Publié le2 octobre 1970
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000005625868
RéférenceArrêté du 21 août 1970 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006203669

1. Les récépissés destinés aux personnes qui, exerçant ou faisant exercer par des préposés une profession ou activité ambulante, sont astreintes à en effectuer la déclaration dans les conditions définies par l'article 1er de la loi n° 69-3 du 13 janvier 1969 et l'article 1er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, sont délivrés sous la forme d'une carte conforme au modèle ci-annexé.

Article 2 LEGIARTI000006203670

1. La photographie que tout requérant doit déposer à l'appui de sa demande de livret spécial de circulation, de livret de circulation, de carnet de circulation ou de duplicata d'un de ces titres sera conforme à la norme NF-Z 12010 homologuée le 29 février 1956.

Article 3 LEGIARTI000006203671

1. Il existe deux modèles de livret spécial de circulation :

2. Le premier, dit modèle A, est destiné :

3. 1° Aux personnes qui, astreintes par la loi à détenir ce titre de circulation, exercent pour leur propre compte à titre habituel une activité professionnelle dans des conditions entraînant immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;

4. 2° A l'épouse, aux ascendants, descendants légitimes et enfants naturels reconnus des personnes visées au 1° ci-dessus.

5. Le second, dit modèle B, est destiné aux personnes qui sont employées par un professionnel titulaire du livret spécial modèle A et à celles qui l'accompagnent habituellement.

Article 4 LEGIARTI000006203672

1. Le livret spécial de circulation (modèles A et B), le livret de circulation et le carnet de circulation sont respectivement conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

2. (modèles non reproduits, voir au Journal officiel, modifiés par arrêté du 18 janvier 2001, publié au JORF 6 février 2001, en vigueur le 1er mars 2001).

Article 5 LEGIARTI000006203673

1. Lors de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le préfet ou le sous-préfet qui attribue ce titre établit une notice conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté.

2. (modèles non reproduits, voir au Journal officiel).

Article 6 LEGIARTI000006203668

1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 3 textes
Arrêté · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 octobre 1970).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.