Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 août 1970 (version du 2 octobre 1970)Légifrance →
1. Lors de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le préfet ou le sous-préfet qui attribue ce titre établit une notice conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté.
2. (modèles non reproduits, voir au Journal officiel).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.