Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 août 1970 (version du 2 octobre 1970)Légifrance →
1. Il existe deux modèles de livret spécial de circulation :
2. Le premier, dit modèle A, est destiné :
3. 1° Aux personnes qui, astreintes par la loi à détenir ce titre de circulation, exercent pour leur propre compte à titre habituel une activité professionnelle dans des conditions entraînant immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
4. 2° A l'épouse, aux ascendants, descendants légitimes et enfants naturels reconnus des personnes visées au 1° ci-dessus.
5. Le second, dit modèle B, est destiné aux personnes qui sont employées par un professionnel titulaire du livret spécial modèle A et à celles qui l'accompagnent habituellement.
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