Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 juin 1998 relatif aux émoluments des étudiants faisant fonction d'interne

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 1998
NatureArrêté
Signé le2 juin 1998
Publié le6 juin 1998
Articles2 articles en vigueur
NORMESH9821945A
IdentifiantLEGITEXT000005625898
RéférenceArrêté du 2 juin 1998 relatif aux émoluments des étudiants faisant fonction d'interne, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, et notamment son article 34,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006727288

1. Les émoluments forfaitaires alloués aux étudiants faisant fonction d'interne sont fixés à 80 000 F (valeur au 1er mai 1998).

Article 2 LEGIARTI000006727287

1. Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juin 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.