Décret n°98-440 du 29 mai 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.

TexteDécret n°98-440 du 29 mai 1998
RattachementDispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006507245
Texte parentLEGITEXT000005625903
Référencearticle 5 du décret n°98-440 du 29 mai 1998 (version du 6 juin 1998)Légifrance →

1. Les ingénieurs en chef des instruments de mesure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 2 ans dans la limite
de 3 ans

5e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise, diminuée de 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.