Décret n°98-440 du 29 mai 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.

TexteDécret n°98-440 du 29 mai 1998
RattachementDispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006507247
Texte parentLEGITEXT000005625903
Référencearticle 7 du décret n°98-440 du 29 mai 1998 (version du 6 juin 1998)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade
d'ingénieur en chef

SITUATION NOUVELLE
dans le grade
d'ingénieur en chef

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des ingénieurs en chef retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.

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