Décret n°98-455 du 12 juin 1998 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1998 au 6 avril 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-455 du 12 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660578
Texte parentLEGITEXT000005625946
Référencearticle 1 du décret n°98-455 du 12 juin 1998 (version du 1er juin 1998)Légifrance →

1. Le droit à l'allocation spécifique d'attente est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel une personne a droit à une allocation de solidarité spécifique ou à une allocation de revenu minimum d'insertion et remplit les conditions fixées à l'article L. 351-10-1 du code du travail.

2. Le conjoint ou le concubin d'un allocataire du revenu minimum d'insertion pris en compte pour la détermination du montant de ladite allocation peut également bénéficier de l'allocation spécifique d'attente s'il remplit ces mêmes conditions.

3. Lorsque la personne a droit simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, elle ne peut prétendre qu'à une seule allocation spécifique d'attente, qui lui est accordée dans ce cas en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique.

4. Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation spécifique d'attente est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de ladite allocation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.