Décret n°98-455 du 12 juin 1998 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1998 au 6 avril 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-455 du 12 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660579
Texte parentLEGITEXT000005625946
Référencearticle 2 du décret n°98-455 du 12 juin 1998 (version du 1er juin 1998)Légifrance →

1. L'allocation spécifique d'attente cesse d'être versée à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le versement de l'allocation de solidarité spécifique est interrompu. Toutefois, les personnes auxquelles les dispositions de l'article R. 351-18 du code du travail sont appliquées continuent de bénéficier de l'allocation spécifique d'attente.

2. L'allocation spécifique d'attente cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au titre duquel le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion est interrompu ou suspendu en application des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et de l'article 34 du décret du 12 décembre 1988 susvisé ou au cours duquel une fin de droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion est prononcée ainsi que celui au cours duquel le droit à une pension de vieillesse à taux plein est ouvert.

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