Texte publié au Journal officiel
1. Article 13 I. - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. » II. - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. » III. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10° ainsi rédigé : « 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. » IV. - Le premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ». V. - Il est inséré, à l'article 227-26 du code pénal, un 5° ainsi rédigé : « 5° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »