LOI n° 98-468 du 17 juin 1998 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 98-468 du 17 juin 1998
RattachementTitre II : Dispositions ayant pour objet de prévenir et de réprimer les infractions sexuelles, les atteintes à la dignité de la personne humaine et de protéger les mineurs victimes
IdentifiantLEGIARTI000006492906
Texte parentLEGITEXT000005625966
Référencearticle 27 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 27 Le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.