Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 7 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 98-468 du 17 juin 1998
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'interdiction de mise à disposition de certains documents aux mineurs.
Titre II : Dispositions ayant pour objet de prévenir et de réprimer les infractions sexuelles, les atteintes à la dignité de la personne humaine et de protéger les mineurs victimes
Chapitre III : Dispositions relatives à l'interdiction de mise à disposition de certains documents aux mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000006492926
Texte parentLEGITEXT000005625966
Référencearticle 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux articles 36 et 37 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3. - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4. - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.
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