LOI n° 98-468 du 17 juin 1998 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 98-468 du 17 juin 1998
RattachementTitre III : Dispositions diverses et de coordination.
IdentifiantLEGIARTI000006492935
Texte parentLEGITEXT000005625966
Référencearticle 47 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →

1. Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L472-1 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.