LOI n° 98-468 du 17 juin 1998 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 98-468 du 17 juin 1998
Rattachement
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale.
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au suivi socio-judiciaire
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006492883
Texte parentLEGITEXT000005625966
Référencearticle 6 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 6 Le premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.