Décret n°98-480 du 17 juin 1998 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-480 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507274
Texte parentLEGITEXT000005625982
Référencearticle 12 du décret n°98-480 du 17 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12-1. - Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. » Art. 10. - A l'article 13 du même décret, les mots : « Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'application des dispositions des articles 12 et 12-1 ci-dessus ». Art. 11. - Après l'article 13 du même décret est inséré un article 13-1 ainsi rédigé : «

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