1. La situation des directeurs de 1re classe reclassés au 1er août 1996 dans le grade de directeur principal de 2e classe en application des dispositions de l'article 16 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de directeur principal de 2e classe au 1er août 1996.
Décret n°98-480 du 17 juin 1998 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er août 1996.
TexteDécret n°98-480 du 17 juin 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006507282
Texte parentLEGITEXT000005625982
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