Décret n°98-480 du 17 juin 1998 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°98-480 du 17 juin 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006507283
Texte parentLEGITEXT000005625982
Référencearticle 21 du décret n°98-480 du 17 juin 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du décret du 9 septembre 1992 susvisé issu de la rédaction du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être promus directeur principal de 1re classe, les directeurs principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

3. SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 6e échelon

4. SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 2e échelon

5. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise limitée à 3 ans.

6. SITUATION dans la 2e classe du grade de directeur principal : 5e échelon

7. SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade de directeur principal : 1e échelon

8. Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.

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