Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de directeur stagiaire. « Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. « L'application des dispositions qui précèdent ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 à 13-1 ci-après. » Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « sous réserve des dispositions des articles 11 à 13 ci-après » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 11 à 13-1 ci-après ». Art. 7. - - Les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « un corps classé dans la catégorie B » sont remplacés par les mots : « un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau ». Au deuxième alinéa du même article, les mots : « corps d'origine » sont remplacés par les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ». Art. 9. - Après l'article 12 du même décret est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. »