Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 11-1 de l'arrêté du 12 novembre 1963 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 11-1. - Pour les véhicules relevant de l'article 11 du présent arrêté et mis en circulation postérieurement au 1er janvier 1980, l'opacité de la fumée est mesurée lors de contrôles routiers, conformément à la méthode de contrôle définie dans la norme NF R 10-025-3, sous réserve des dérogations explicitement prévues par le ministre chargé de l'industrie. « Ce contrôle doit être réalisé à l'aide d'un opacimètre conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie. « La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur limite déterminée au moment de la réception du véhicule et indiquée sur une plaque apposée à l'intérieur du compartiment moteur. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l'opacité de la fumée n'excède pas : « 2,5 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel à aspiration naturelle ; « 3,0 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel turbocompressé. »