Arrêté du 13 mai 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006871313
Texte parentLEGITEXT000005626003
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 11-1 de l'arrêté du 12 novembre 1963 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 11-1. - Pour les véhicules relevant de l'article 11 du présent arrêté et mis en circulation postérieurement au 1er janvier 1980, l'opacité de la fumée est mesurée lors de contrôles routiers, conformément à la méthode de contrôle définie dans la norme NF R 10-025-3, sous réserve des dérogations explicitement prévues par le ministre chargé de l'industrie. « Ce contrôle doit être réalisé à l'aide d'un opacimètre conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie. « La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur limite déterminée au moment de la réception du véhicule et indiquée sur une plaque apposée à l'intérieur du compartiment moteur. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l'opacité de la fumée n'excède pas : « 2,5 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel à aspiration naturelle ; « 3,0 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel turbocompressé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.