Texte consolidé · Décret

Décret n°98-493 du 22 juin 1998 relatif au champ de l'aide prévu par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1998
NatureDécret
Signé le22 juin 1998
Publié le23 juin 1998
Articles2 articles en vigueur
NORMEST9810698D
IdentifiantLEGITEXT000005626004
RéférenceDécret n°98-493 du 22 juin 1998 relatif au champ de l'aide prévu par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029991877

1. Ne peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, eu égard à leur caractère de monopole ou à la nature de leurs ressources, les organismes suivants :

2. Aéroports de Paris ;

3. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

4. Agence française de développement ;

5. Agence nationale de valorisation de la recherche ;

6. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

7. Agence nationale de contrôle du logement social ;

8. Agence nationale pour les chèques-vacances ;

9. Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ;

10. Agence pour la diffusion de l'information technologique ;

11. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

12. Centre national de la danse ;

13. Charbonnages de France ;

14. Cité de la musique ;

15. Comédie-Française ;

16. Commissariat à l'énergie atomique ;

17. DCN International ;

18. Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

19. Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

20. Economat de l'armée ;

21. Electricité de France ;

22. Etablissement public de la cité des sciences et de l'industrie ;

23. Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;

24. Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

25. Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;

26. Gaz de France ;

27. Houillères des bassins du Centre et du Midi ;

28. Houillères du bassin de Lorraine ;

29. Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

30. Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

31. La Française des jeux ;

32. La Poste ;

33. Opéra national de Paris ;

34. Réseau ferré de France ;

35. Société des mines de potasse d'Alsace ;

36. Société nationale d'électricité et de thermique ;

37. Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg ;

38. Union des groupements d'achats publics.

Article 2 LEGIARTI000006660404

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Convention collective nationale du 12 juin 2019 - art. (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1998).

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