Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 juin 1998 fixant la liste des formations équivalentes pour l'application de l'article 9 du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1998
NatureArrêté
Signé le12 juin 1998
Publié le23 juin 1998
Articles2 articles en vigueur
NORMESP9822054A
IdentifiantLEGITEXT000005626009
RéférenceArrêté du 12 juin 1998 fixant la liste des formations équivalentes pour l'application de l'article 9 du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-45 ;

Vu le décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 6 août 1997 portant nomination au jury national chargé de la délivrance du diplôme national de thanatopracteur ;

Vu la proposition du jury national,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006727312

1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé, sont reconnues équivalentes à la formation théorique et pratique prévue aux articles 1er et 2 de ce décret :

2. A. - Les formations délivrées par les écoles suivantes :

3. Centre national d'études et de recherches thanatopraxiques ;

4. Ecole française des sciences et soins mortuaires ;

5. Ecole nationale d'administration et des techniques du funéraire ;

6. Institut français de thanatopraxie ;

7. Institut national de thanatopraxie.

8. B. - Les formations délivrées pour l'obtention des diplôme suivants :

9. Diplôme technique d'université de thanatopraxie de la faculté de médecine d'Angers ;

10. Diplôme technique de thanatopraxie de l'université Claude-Bernard, Lyon-I.

11. C. - Les formations professionnelles spécialisées délivrées par des thanatopracteurs agréés antérieurement au 1er avril 1994 et reconnus pour la délivrance de l'agrément préfectoral en application du décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986.

Article 2 LEGIARTI000006727311

1. Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1998.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, D. Lallement Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.