Article 1 LEGIARTI000006727312
1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé, sont reconnues équivalentes à la formation théorique et pratique prévue aux articles 1er et 2 de ce décret :
2. A. - Les formations délivrées par les écoles suivantes :
3. Centre national d'études et de recherches thanatopraxiques ;
4. Ecole française des sciences et soins mortuaires ;
5. Ecole nationale d'administration et des techniques du funéraire ;
6. Institut français de thanatopraxie ;
7. Institut national de thanatopraxie.
8. B. - Les formations délivrées pour l'obtention des diplôme suivants :
9. Diplôme technique d'université de thanatopraxie de la faculté de médecine d'Angers ;
10. Diplôme technique de thanatopraxie de l'université Claude-Bernard, Lyon-I.
11. C. - Les formations professionnelles spécialisées délivrées par des thanatopracteurs agréés antérieurement au 1er avril 1994 et reconnus pour la délivrance de l'agrément préfectoral en application du décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986.