Arrêté du 12 juin 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 juin 1998.

TexteArrêté du 12 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006727312
Texte parentLEGITEXT000005626009
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 juin 1998 (version du 23 juin 1998)Légifrance →

1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé, sont reconnues équivalentes à la formation théorique et pratique prévue aux articles 1er et 2 de ce décret :

2. A. - Les formations délivrées par les écoles suivantes :

3. Centre national d'études et de recherches thanatopraxiques ;

4. Ecole française des sciences et soins mortuaires ;

5. Ecole nationale d'administration et des techniques du funéraire ;

6. Institut français de thanatopraxie ;

7. Institut national de thanatopraxie.

8. B. - Les formations délivrées pour l'obtention des diplôme suivants :

9. Diplôme technique d'université de thanatopraxie de la faculté de médecine d'Angers ;

10. Diplôme technique de thanatopraxie de l'université Claude-Bernard, Lyon-I.

11. C. - Les formations professionnelles spécialisées délivrées par des thanatopracteurs agréés antérieurement au 1er avril 1994 et reconnus pour la délivrance de l'agrément préfectoral en application du décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.