1. Nul ne peut chasser les espèces de gibier de montagne mentionnées dans le tableau ci-après, dans les départements mentionnés dans ce même tableau, s'il n'est porteur d'un carnet de prélèvement personnel délivré pour chaque campagne et chaque territoire de chasse.
2. ESPÈCES
3. DÉPARTEMENTS
4. Gélinotte
5. Ain, Hautes-Alpes, Isère, Jura, Savoie, Haute-Savoie.
6. Grand tétras
7. Ariège, Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales.
8. Lagopède
9. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Haute-Garonne, Isère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie.
10. Perdrix bartavelle
11. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Isère, Savoie.
12. Perdrix grise
13. Au-dessus de 1 000 mètres d'altitude : Ariège, Aude, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales.
14. Au-dessus de 800 mètres d'altitude : Pyrénées-Atlantiques.
15. Tétras-lyre
16. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.
17. Lièvre variable
18. Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.
19. Marmotte
20. Alpes-Maritimes, Isère, Savoie, Haute-Savoie.
21. Préalablement à tout transport d'un animal tué et sur les lieux mêmes de la capture, le chasseur bénéficiaire reporte sur le carnet de prélèvement les éléments mentionnés du 7° au 10° de l'article 2 du présent arrêté.
22. Le chasseur bénéficiaire d'un carnet de prélèvement est tenu de le restituer dès la fin de la campagne de chasse selon les modalités définies à l'article 5 du présent arrêté.