Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1998
NatureArrêté
Signé le7 mai 1998
Publié le23 juin 1998
Articles8 articles en vigueur
NORATEN9870178A
IdentifiantLEGITEXT000005626015
RéférenceArrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 224-1 et R. 228-5,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006874077

1. Nul ne peut chasser les espèces de gibier de montagne mentionnées dans le tableau ci-après, dans les départements mentionnés dans ce même tableau, s'il n'est porteur d'un carnet de prélèvement personnel délivré pour chaque campagne et chaque territoire de chasse.

2. ESPÈCES

3. DÉPARTEMENTS

4. Gélinotte

5. Ain, Hautes-Alpes, Isère, Jura, Savoie, Haute-Savoie.

6. Grand tétras

7. Ariège, Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales.

8. Lagopède

9. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Haute-Garonne, Isère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie.

10. Perdrix bartavelle

11. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Isère, Savoie.

12. Perdrix grise

13. Au-dessus de 1 000 mètres d'altitude : Ariège, Aude, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales.

14. Au-dessus de 800 mètres d'altitude : Pyrénées-Atlantiques.

15. Tétras-lyre

16. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.

17. Lièvre variable

18. Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.

19. Marmotte

20. Alpes-Maritimes, Isère, Savoie, Haute-Savoie.

21. Préalablement à tout transport d'un animal tué et sur les lieux mêmes de la capture, le chasseur bénéficiaire reporte sur le carnet de prélèvement les éléments mentionnés du 7° au 10° de l'article 2 du présent arrêté.

22. Le chasseur bénéficiaire d'un carnet de prélèvement est tenu de le restituer dès la fin de la campagne de chasse selon les modalités définies à l'article 5 du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006874078

1. Le carnet de prélèvement comporte :

2. 1° Le nom en clair ou le numéro minéralogique du département ;

3. 2° Un numéro d'ordre selon une série annuelle ininterrompue propre au département ;

4. 3° Le millésime de l'année de délivrance ;

5. 4° La désignation du territoire de chasse bénéficiaire (nom et adresse du détenteur du droit de chasse, commune, lieudit) ;

6. 5° La désignation du chasseur bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ;

7. 6° Les références du permis de chasser du chasseur bénéficiaire,

8. ainsi que pour chaque capture :

9. 7° L'espèce et, le cas échéant, l'âge et le sexe de l'animal capturé ;

10. 8° La date et l'heure de la capture ;

11. 9° Le lieu (commune et lieudit) de la capture ;

12. 10° S'il s'agit d'une espèce soumise à un plan de chasse, le numéro du dispositif de prémarquage ou de marquage utilisé.

Article 3 LEGIARTI000006874079

1. Des carnets de prélèvement sont délivrés à tout détenteur de droit de chasse qui lui en fait la demande par le président de la fédération départementale des chasseurs. Le président y reporte au préalable les éléments mentionnés du 1° au 4° de l'article 2 du présent arrêté.

2. Le président de la fédération départementale des chasseurs tient à jour un registre sur lequel il reporte la date de la délivrance, le nom du demandeur, son adresse, le nombre et les numéros des carnets de prélèvement délivrés. Le président tient ce registre à la disposition du préfet et des agents chargés de la police de la chasse.

Article 4 LEGIARTI000006874080

1. Un carnet de prélèvement est délivré à tout chasseur qui lui en fait la demande par le détenteur du droit de chasse. Le détenteur y reporte au préalable les éléments mentionnés aux 5° et 6° de l'article 2 du présent arrêté.

2. Le détenteur du droit de chasse tient à jour une liste des chasseurs bénéficiaires sur laquelle figurent le numéro de chaque carnet délivré et le nom et l'adresse du chasseur bénéficiaire ; cette liste est émargée par le chasseur bénéficiaire.

Article 5 LEGIARTI000006874081

1. Le chasseur bénéficiaire retourne les carnets de prélèvement, utilisés ou non, à chaque détenteur du droit de chasse au plus tard quinze jours après la date la plus tardive de fermeture de la chasse des espèces mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. Au plus tard trente jours après cette même date, chaque détenteur du droit de chasse adresse au président de la fédération départementale des chasseurs les carnets de prélèvement, utilisés ou non, accompagnés de la liste mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.

2. Le président de la fédération départementale des chasseurs rend compte, avant le 15 avril, au préfet, des prélèvements réalisés durant la campagne de chasse dans le département, par espèce, par commune et par territoire de chasse en indiquant pour les carnets non retournés les noms des détenteurs de droits de chasse et des chasseurs bénéficiaires concernés.

Article 6 LEGIARTI000006874082

1. Si un carnet de prélèvement n'est pas retourné par le chasseur bénéficiaire ou par le détenteur du droit de chasse, la délivrance de carnets pour la campagne suivante peut être refusée au détenteur ou au chasseur considérés, par décision du préfet, prise après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et notifiée au détenteur du droit de chasse concerné.

Article 6-1 LEGIARTI000054390206

1. Pour l'application du présent arrêté, le chasseur peut utiliser l'application mobile mentionnée au I de l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement pour enregistrer ses prélèvements en lieu et place du carnet de prélèvement prévu par le présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000006874076

1. La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la nature et des paysages :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, J.-J. Lafitte

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.