1. Si un carnet de prélèvement n'est pas retourné par le chasseur bénéficiaire ou par le détenteur du droit de chasse, la délivrance de carnets pour la campagne suivante peut être refusée au détenteur ou au chasseur considérés, par décision du préfet, prise après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et notifiée au détenteur du droit de chasse concerné.
Arrêté du 7 mai 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 juin 1998.
TexteArrêté du 7 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006874082
Texte parentLEGITEXT000005626015
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