Arrêté du 7 mai 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 juin 1998.

TexteArrêté du 7 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006874081
Texte parentLEGITEXT000005626015
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 mai 1998 (version du 23 juin 1998)Légifrance →

1. Le chasseur bénéficiaire retourne les carnets de prélèvement, utilisés ou non, à chaque détenteur du droit de chasse au plus tard quinze jours après la date la plus tardive de fermeture de la chasse des espèces mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. Au plus tard trente jours après cette même date, chaque détenteur du droit de chasse adresse au président de la fédération départementale des chasseurs les carnets de prélèvement, utilisés ou non, accompagnés de la liste mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.

2. Le président de la fédération départementale des chasseurs rend compte, avant le 15 avril, au préfet, des prélèvements réalisés durant la campagne de chasse dans le département, par espèce, par commune et par territoire de chasse en indiquant pour les carnets non retournés les noms des détenteurs de droits de chasse et des chasseurs bénéficiaires concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.