Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 mai 1998 (version du 23 juin 1998)Légifrance →
1. Des carnets de prélèvement sont délivrés à tout détenteur de droit de chasse qui lui en fait la demande par le président de la fédération départementale des chasseurs. Le président y reporte au préalable les éléments mentionnés du 1° au 4° de l'article 2 du présent arrêté.
2. Le président de la fédération départementale des chasseurs tient à jour un registre sur lequel il reporte la date de la délivrance, le nom du demandeur, son adresse, le nombre et les numéros des carnets de prélèvement délivrés. Le président tient ce registre à la disposition du préfet et des agents chargés de la police de la chasse.
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