Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 mai 1998 (version du 23 juin 1998)Légifrance →
1. Un carnet de prélèvement est délivré à tout chasseur qui lui en fait la demande par le détenteur du droit de chasse. Le détenteur y reporte au préalable les éléments mentionnés aux 5° et 6° de l'article 2 du présent arrêté.
2. Le détenteur du droit de chasse tient à jour une liste des chasseurs bénéficiaires sur laquelle figurent le numéro de chaque carnet délivré et le nom et l'adresse du chasseur bénéficiaire ; cette liste est émargée par le chasseur bénéficiaire.
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