1. Lorsque l'application de l'article 10 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal.
Décret n°98-505 du 23 juin 1998 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°98-505 du 23 juin 1998
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006507373
Texte parentLEGITEXT000005626023
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