Texte consolidé · Décret

Décret n°98-505 du 23 juin 1998 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 1998
NatureDécret
Signé le23 juin 1998
Publié le24 juin 1998
Articles19 articles en vigueur
NORINTA9800147D
IdentifiantLEGITEXT000005626023
RéférenceDécret n°98-505 du 23 juin 1998 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 87-842 du 13 octobre 1987 et par le décret no 95-1198 du 6 novembre 1995 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des transmissions en date du 30 janvier 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006507356

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006507357

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006507359

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006507360

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006507361

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006507362

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006507363

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006507364

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006507365

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006507366

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006507367

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006507368

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006507355

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Article 13 LEGIARTI000006507370

1. Pour le reclassement dans le grade d'inspecteur régional, à compter du 1er août 1995, sont créés trois échelons provisoires. La durée de chacun de ces échelons est d'un an.

Article 14 LEGIARTI000006507371

1. Les inspecteurs principaux et inspecteurs régionaux des transmissions sont reclassés dans les nouveaux grades d'inspecteur principal et d'inspecteur régional, conformément au tableau ci-dessous :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE
conservée

Inspecteur régional

Inspecteur régional

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

4e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon
provisoire

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon
provisoire

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon
provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

Inspecteur principal

Inspecteur principal

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an dans la limite de 2 ans

6e échelon depuis au moins 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

6e échelon depuis moins de 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

5e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

2e échelon depuis au moins 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

2e échelon depuis moins de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 15 LEGIARTI000006507372

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Inspecteur régional

Inspecteur régional

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Inspecteur principal

Inspecteur principal

7e échelon

7e échelon

6e échelon depuis au moins 2 ans

7e échelon

6e échelon depuis moins de 2 ans

6e échelon

5e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois

6e échelon

5e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon depuis au moins 1 an

3e échelon

2e échelon depuis moins de 1 an

2e échelon

1er échelon

2e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 16 LEGIARTI000006507373

1. Lorsque l'application de l'article 10 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal.

Article 17 LEGIARTI000006507374

1. Par dérogation à l'article 18 du même décret, la limite d'un an dans le 9e échelon n'est pas opposable aux fonctionnaires reclassés, en application de l'article 18 du décret n° 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret du 29 mars 1984 susvisé, au 9e échelon et suivants du grade d'inspecteur des transmissions durant les cinq prochaines sessions de l'examen professionnel à compter de la date de publication du présent décret.

Article 18 LEGIARTI000006507375

1. Les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

Fait à Paris, le 23 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Claude Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juin 1998).

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