Décret n°98-505 du 23 juin 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-505 du 23 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507357
Texte parentLEGITEXT000005626023
Référencearticle 2 du décret n°98-505 du 23 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur comprend le grade d'inspecteur qui comporte douze échelons, le grade d'inspecteur principal qui comporte sept échelons et le grade d'inspecteur régional qui comporte trois échelons. « Le nombre cumulé des emplois d'inspecteur principal et d'inspecteur régional ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps. « Les inspecteurs principaux et les inspecteurs régionaux se répartissent de la manière suivante : « - principaux : 65 % ; « - régionaux : 35 %. » Art. 2. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont recrutés : « 1o Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après ; « 2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des inspecteurs des transmissions lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des inspecteurs des transmissions en application du 1o du présent article parmi les contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur. « Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'établissement de cette liste et compter, à la même date, neuf années de service public dont cinq au moins de service civil effectif dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. « Ils sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer, pendant une période probatoire d'un an, les fonctions normalement exercées par les fonctionnaires de ce grade. « Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions de l'article 13 ci-après sont applicables. « A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine. « Cette période probatoire est prise en compte pour l'appréciation de la durée des services effectifs en catégorie A exigé à l'article 18 ci-après. « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé lorsque l'application du 2o du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.