Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Les inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont recrutés : « 1o Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après ; « 2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des inspecteurs des transmissions lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des inspecteurs des transmissions en application du 1o du présent article parmi les contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur. « Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'établissement de cette liste et compter, à la même date, neuf années de service public dont cinq au moins de service civil effectif dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. « Ils sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer, pendant une période probatoire d'un an, les fonctions normalement exercées par les fonctionnaires de ce grade. « Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions de l'article 13 ci-après sont applicables. « A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine. « Cette période probatoire est prise en compte pour l'appréciation de la durée des services effectifs en catégorie A exigé à l'article 18 ci-après. « Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé lorsque l'application du 2o du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. » Art. 3. - Le 1o de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires : - soit de l'un des titres ou diplômes sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; - soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé. « Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. « Cette commission est composée : « a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; « b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; « c) Du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou de son représentant. » Art. 4. - Le II de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Les fonctionnaires civils, autres que les contrôleurs du service des transmissions, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants : « Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. « La durée de la carrière est calculée sur la base : « D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; « D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. « L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. « L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des transmissions, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus. » Art. 5. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - I. - Les agents des transmissions sont classés dans le grade d'inspecteur du service des transmissions à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 13-I ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps des inspecteurs du service des transmissions, ils avaient été reclassés dans le corps des contrôleurs du service des transmissions par application des dispositions de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B. « II. - Les fonctionnaires civils autres que les agents du service des transmissions appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. » Art. 6. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'inspecteur des transmissions à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : « Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; « Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; « Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ; « Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur ; « Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus. »