Décret n°98-505 du 23 juin 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-505 du 23 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507364
Texte parentLEGITEXT000005626023
Référencearticle 8 du décret n°98-505 du 23 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal les inspecteurs ayant accompli quatre ans six mois de services civils effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon. « La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ou dans un corps de catégorie B conformément à l'article 19 ci-après. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A. « Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 13 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions. « Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.