Décret n°98-516 du 23 juin 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-516 du 23 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006285999
Texte parentLEGITEXT000005626041
Référencearticle 4 du décret n°98-516 du 23 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est ajouté au même décret un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. - 1. Pour l'application de l'article 2203-1 du code civil, le certificat établi à partir du registre des dépôts tenu conformément au deuxième alinéa de l'article 2201 du même code fait apparaître pour chacun des documents acceptés : « - la date et le numéro de dépôt ; « - la qualification juridique de l'acte ; « - le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité administrative ou judiciaire ; « - la date de l'acte. « 2. Seules figurent dans le certificat délivré les formalités pour lesquelles il existe une complète concordance entre la désignation des immeubles telle qu'elle figure dans la demande de renseignements et celle contenue dans les documents déposés en instance d'enregistrement au fichier immobilier. « 3. Un arrêté du secrétaire d'Etat au budget fixe la liste des bureaux des hypothèques dont le registre des dépôts est informatisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.